
24/10/2022
Civil - Personnes et familles
En cas de cessation d’un contrat d’agence commerciale, la perte par le mandataire du fait de sa faute grave de l’indemnité compensatrice ne prive pas le mandant de la possibilité d’agir en réparation du préjudice que lui a causé cette faute juge la Cour de cassation par un arrêt rendu le 19 octobre 2022.
La cour d’appel a condamné l’agent commercial à payer au mandant une certaine somme à titre de dommages et intérêts. En effet, la cour d’appel relevait que l’agent commercial avait manqué à son obligation de loyauté et que les manquements relevés caractérisaient une faute grave, de nature à le priver de l’indemnité compensatrice de fin de contrat.
L’agent commercial a alors formé un pourvoi en cassation soutenant « qu’un même manquement de l’agent commercial à ses obligations, à le supposer établi, ne peut justifier à la fois la suppression de l’indemnité de cessation de contrat et l’allocation de dommages et intérêts au mandant ».
Ce pourvoi est toutefois rejeté par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui précise qu’« en cas de cessation d’un contrat d’agence commerciale, la perte par le mandataire du fait de sa faute grave, en application de l’article L. 134-13 du Code de commerce, de son droit à la réparation prévue par l’article L. 134-12 de ce code ne prive pas le mandant de la possibilité d’agir en réparation du préjudice que lui a causé cette faute ». Elle estime ainsi que la cour d’appel n’a pas méconnu les dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en condamnant l’agent commercial à réparer le préjudice causé par ces manquements.